P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
25. Sauf pour les adoptions visées par le paragraphe 1 ou par le sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 7, l’adoptant ne peut établir de contact avec les parents biologiques dans l’une des situations suivantes: avant la naissance de l’enfant, avant qu’il ait été déclaré admissible à l’adoption, que les consentements à l’adoption aient été donnés et que l’adoption dans l’État d’origine, si elle est possible, ait été envisagée pour cet enfant.
A.M. 2005-019, a. 25.